ÝÇÊÍÉ ÇáÌÒÇÆÑíÉ
01-18-2012, 09:23 PM
La fornication
Tout homme dit Mohçan qui fornique doit être tué à coups de pierres. C’est ainsi que le Prophète lapida Ma’iz ben Malik al-Aslami, (La femme nommée Al-Ghamidiya), les deux juifs et quelques autres coupables
Doit-on administrer au fornicateur cent coups de fouet avant de le lapider ? Les jurisconsultes ne sont pas d’accord sur ce point. Les deux doctrines sont soutenues
Quand le fornicateur n’est pas Mohçan, on lui infligera cent coups de fouet, ainsi que l’ordonne le Livre de dieu. On l’exilera pendant un an, conformément à la Sunna du Prophète. Certains jurisconsultes estiment que cette peine d’exil n’est pas obligatoire
Il faut, selon un grand nombre de jurisconsultes, sinon pour la plupart d’entre eux,pour que la peine soit applicable, quatre témoignages ou quatre aveux. Certains jurisconsultes considèrent cependant qu’un seul aveu suffit. Quand le coupable, après avoir avoué, se rétracte, certains jurisconsultes considèrent que la peine tombe ; d’autres soutiennent le contraire
On appelle mohçan tout homme de condition libre, juridiquement responsable (Moukallaf), également marié, qui a consommé son mariage, fût-ce, une seul fois, dans des conditions normales
Est-il nécessaire que son épouse remplisse les mêmes conditions ?Les deux points de vue sont soutenus
La question se pose aussi de savoir si une jeune fille qui approche de la majorité (morahiqa) doit être considérée comme mohçan pour l’homme majeur, et inversement
La qualité de mohçan s’applique également aux protégés minoritaires (ahl ad-dimma) selon la plupart des jurisconsultes, comme Shafi‘i et Ahmed Ben Hanbel. Le Prophète lapida en effet deux juifs à la porte de sa mosquée, et cette lapidation fut première qui eut lieu dans l’islam
Les jurisconsultes ne sont pas d’accord sur le cas de la femme que l’on trouve enceinte, alors qu’elle n’a ni mari ni maître connu et qui n’invoque pas l’excuse du doute sur son état
Deux doctrines sont soutenues dans l’école d’Ahmed Ben Hanbel et dans d’autres. Les uns soutiennent que cette femme n’est pas passible de la peine légale. Ils pensent, en effet, qu’elle peut être devenue enceinte à la suite d’un viol, d’une erreur, ou dans des conditions mal définies. Les autres soutiennent que l’on doit lui infliger la peine légale
Cette dernière doctrine est conforme aux traditions que nous ont léguées les quatre premiers califes, ainsi qu’à l’esprit de la loi. Elle est enseignée par les jurisconsultes de l’école médinoise ; des suppositions exceptionnelles ne sauraient être prises en considération, et il est invraisemblable de supposer que cette femme et tous les témoins mentent
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Tout homme dit Mohçan qui fornique doit être tué à coups de pierres. C’est ainsi que le Prophète lapida Ma’iz ben Malik al-Aslami, (La femme nommée Al-Ghamidiya), les deux juifs et quelques autres coupables
Doit-on administrer au fornicateur cent coups de fouet avant de le lapider ? Les jurisconsultes ne sont pas d’accord sur ce point. Les deux doctrines sont soutenues
Quand le fornicateur n’est pas Mohçan, on lui infligera cent coups de fouet, ainsi que l’ordonne le Livre de dieu. On l’exilera pendant un an, conformément à la Sunna du Prophète. Certains jurisconsultes estiment que cette peine d’exil n’est pas obligatoire
Il faut, selon un grand nombre de jurisconsultes, sinon pour la plupart d’entre eux,pour que la peine soit applicable, quatre témoignages ou quatre aveux. Certains jurisconsultes considèrent cependant qu’un seul aveu suffit. Quand le coupable, après avoir avoué, se rétracte, certains jurisconsultes considèrent que la peine tombe ; d’autres soutiennent le contraire
On appelle mohçan tout homme de condition libre, juridiquement responsable (Moukallaf), également marié, qui a consommé son mariage, fût-ce, une seul fois, dans des conditions normales
Est-il nécessaire que son épouse remplisse les mêmes conditions ?Les deux points de vue sont soutenus
La question se pose aussi de savoir si une jeune fille qui approche de la majorité (morahiqa) doit être considérée comme mohçan pour l’homme majeur, et inversement
La qualité de mohçan s’applique également aux protégés minoritaires (ahl ad-dimma) selon la plupart des jurisconsultes, comme Shafi‘i et Ahmed Ben Hanbel. Le Prophète lapida en effet deux juifs à la porte de sa mosquée, et cette lapidation fut première qui eut lieu dans l’islam
Les jurisconsultes ne sont pas d’accord sur le cas de la femme que l’on trouve enceinte, alors qu’elle n’a ni mari ni maître connu et qui n’invoque pas l’excuse du doute sur son état
Deux doctrines sont soutenues dans l’école d’Ahmed Ben Hanbel et dans d’autres. Les uns soutiennent que cette femme n’est pas passible de la peine légale. Ils pensent, en effet, qu’elle peut être devenue enceinte à la suite d’un viol, d’une erreur, ou dans des conditions mal définies. Les autres soutiennent que l’on doit lui infliger la peine légale
Cette dernière doctrine est conforme aux traditions que nous ont léguées les quatre premiers califes, ainsi qu’à l’esprit de la loi. Elle est enseignée par les jurisconsultes de l’école médinoise ; des suppositions exceptionnelles ne sauraient être prises en considération, et il est invraisemblable de supposer que cette femme et tous les témoins mentent
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